Abrogé2 août 2007
Créé le 5 avril 2006 · En vigueur du 25 novembre 2006 au 1 août 2007
I. - A défaut d'indication contraire dans sa demande initiale, un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation est réputé vouloir exercer son droit de vote :
II. - A défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, l'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est réputé vouloir exercer son droit de vote :
- à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France ;
- par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.
II. - A défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, l'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est réputé vouloir exercer son droit de vote :
- à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France ;
- par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.