Arrêté du 29 mars 2006

Chapitre Ier : Listes électorales consulaires

Abrogé2 août 2007
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006

I. - Le dernier jour ouvrable de décembre prévu au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé pour la réception des demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sur les listes électorales consulaires est défini en fonction du droit ou des usages locaux. Lorsque le dernier jour de l'année est le jour du repos hebdomadaire local, le dernier jour ouvrable est le jour immédiatement précédent.
Ce jour-là, les bureaux des ambassades et des postes consulaires restent ouverts au public jusqu'à 18 heures (heure locale) alors même que l'heure de fermeture serait fixée plus tôt en temps ordinaire.
II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français inscrits au registre des Français établis hors de France visés au II de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006

I. - La communication et la copie des listes électorales consulaires prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé peuvent être demandées par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
En cas de demande par télécopie ou par courrier électronique, l'électeur remet l'original de l'engagement écrit prévu au II de l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé lors de la communication ou de la copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit.
Toute demande de copie de la liste électorale consulaire donne lieu à la perception de frais de reproduction prévus par l'arrêté du 1er octobre 2001 susvisé.
II. - Peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires :
  • les candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, dès le dépôt de la déclaration de candidature complète, à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent ;
  • les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, à une ambassade ou à un poste consulaire de la circonscription électorale dont ils sont élus.
Abrogé2 août 2007

Créé le 5 avril 2006 · En vigueur du 25 novembre 2006 au 1 août 2007

I. - A défaut d'indication contraire dans sa demande initiale, un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation est réputé vouloir exercer son droit de vote :
  • à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France ;
  • par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.

II. - A défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, l'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée est réputé vouloir exercer son droit de vote :
  • à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France ;
  • par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Abrogé depuis le jeudi 2 août 2007

En vigueur du mercredi 5 avril 2006 au mercredi 1 août 2007

Chapitre Ier : Listes électorales consulaires
Article 1
Article 2
Article 3