Arrêté du 29 mai 2015

Article 4

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

Les frais de déplacement dus, le cas échéant, aux médecins dans les cas visés par le présent arrêté sont calculés sur la base du tarif conventionnel de l'indemnité kilométrique fixé respectivement par les conventions visées aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

Pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du même code bénéficient le cas échéant d'une indemnité de repas dont le montant forfaitaire est celui fixé en application du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2018

Modifié parArrêté du 26 décembre 2018art. 1

Les frais de déplacement dus, le cas échéant, aux médecins

Pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du même code bénéficient le cas échéant d'une indemnité de repas dont le montant forfaitaire est celui fixé en application du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au vendredi 28 décembre 2018

Les frais de déplacement dus, le cas échéant, aux médecins dans les cas visés par le présent arrêté sont calculés sur la base du tarif conventionnel de l'indemnité kilométrique fixé respectivement par les conventions visées aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale.