JORF n°0133 du 9 juin 2012

Arrêté du 29 mai 2012

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-483 du 13 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 13 avril 2012 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales.
L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 2 du décret du 13 avril 2012 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministres chargés des affaires sociales comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 5

L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages (durée : trois heures ; coefficient 1). L'épreuve est anonyme.

Article 6

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe normale.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Le dossier est remis au service organisateur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales.
Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé ; coefficient 2).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 7

Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 8

Le fait de se présenter à l'épreuve écrite après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de ne pas respecter la règle de l'anonymat, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de sortir de la salle sans autorisation, de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

Article 9

Le jury est nommé par arrêté et composé comme suit :

1° Un fonctionnaire de catégorie A supérieure relevant des ministres chargés des affaires sociales, président ;

2° Des fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou détachés dans un emploi de catégorie A des ministères chargés des affaires sociales en fonction du nombre de candidats.

En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l'emploi le plus élevé.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront aux examens professionnels organisés à partir de la session 2012.

Article 11

La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2012.

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice des emplois

et des compétences,

D. Champion

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'animation des politiques

de ressources humaines,

L. Gravelaine