JORF n°0133 du 9 juin 2012

Article 7

Article 7

Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.