Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 29 juin 1995
- ne pas pouvoir altérer les caractères organoleptiques de la viande ;
- ne pas pouvoir transmettre à la viande des substances nocives pour la santé humaine ;
- être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations.
Ils ne doivent pas être réutilisés pour l'emballage de viande, sauf s'ils sont en matériau résistant à la corrosion, faciles à nettoyer, et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.
Les viandes fraîches découpées et les abats sont, dans tous les cas, conditionnés aussitôt après la découpe, d'une manière conforme aux règles d'hygiène. Ces conditionnements doivent être transparents et incolores, et répondre, en outre, aux conditions indiquées au premier alinéa, premier et deuxième tiret. Ils ne peuvent être réutilisés pour le conditionnement des viandes.
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