Arrêté du 29 mai 1995

Article 21

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 29 juin 1995

Le découpage, le désossage, le conditionnement et l'emballage peuvent avoir lieu dans le même local si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le local doit être suffisamment vaste et aménagé de façon à assurer le caractère hygiénique des opérations ;
b) Les emballages et les conditionnements sont placés immédiatement après leur fabrication dans une enveloppe hermétique, protégée contre tout endommagement au cours du transport vers l'établissement, et ils sont entreposés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes dans un local séparé de l'atelier de découpage ;
c) Les locaux d'entreposage des matériaux d'emballage doivent être exempts de poussière et de vermine et être privés de toute liaison atmosphérique avec des locaux contenant des substances susceptibles de contaminer la viande fraîche ; les emballages ne peuvent être entreposés à même le sol ;
d) Les emballages sont assemblés, dans des conditions hygiéniques, avant leur introduction dans le local ;
e) Les emballages sont introduits, dans des conditions hygiéniques, dans le local et utilisés sans délai. Ils ne peuvent être manipulés par le personnel chargé de manipuler la viande fraîche ;
f) Immédiatement après leur conditionnement et/ou leur emballage, les viandes doivent être placées dans les locaux d'entreposage prévus à cet effet.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 juin 1995 au mardi 29 décembre 2009