Arrêté du 29 mai 1995

Article 23

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 29 juin 1995

L'exploitant d'un atelier de découpe, d'un centre de reconditionnement ou d'un centre de regroupement visé à l'article 15 ci-dessus, le propriétaire ou son représentant tient une comptabilité matière faisant apparaître les numéros d'agrément des établissements d'origine des viandes fraîches, les quantités de viandes introduites de chaque origine, les quantités de viandes produites et leurs destinations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-29 art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 29 juin 1995 au mardi 29 décembre 2009