JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Article 10

Article 10

L'organisme de formation candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur dans les conditions définies au chapitre 4 du présent arrêté.
La durée de validité de la certification de l'organisme de formation est de trois ans.
Le processus de certification et ses modalités sont fixés par la présente section.


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Version 1

L'organisme de formation candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur dans les conditions définies au chapitre 4 du présent arrêté.

La durée de validité de la certification de l'organisme de formation est de trois ans.

Le processus de certification et ses modalités sont fixés par la présente section.