Arrêté du 29 juin 2004

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Abrogé1 mai 2021

Créé le 23 juillet 2004

La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée, de manière continue ou discontinue, en trois ans, soit 3 530 heures. Cette formation comprend un enseignement théorique de 1 740 heures, dont 450 heures de travaux pratiques, ainsi qu'une formation pratique de douze mois, soit 1 680 heures effectives, et 110 heures consacrées aux relations entre les établissements de formation et les sites qualifiants.
Les étudiants peuvent également bénéficier d'une unité de formation facultative portant sur l'approfondissement d'une langue vivante étrangère (120 heures).

Créé le 23 juillet 2004

L'enseignement théorique se décompose de la façon suivante :
- une unité de formation principale (UFP) " théorie et pratique de l'intervention en service social ", d'une durée de 460 heures ;
- sept unités de formation contributives (UFC) réparties entre les enseignements suivants :
  • " philosophie de l'action, éthique " (120 heures) ;
  • " droit " (120 heures) ;
  • " législation et politiques sociales " (160 heures) ;
  • " sociologie, anthropologie, ethnologie " (120 heures) ;
  • " psychologie, science de l'éducation, science de l'information, communication " (120 heures) ;
  • " économie, démographie " (120 heures) ;
  • " santé " (120 heures) ;
  • 200 heures d'approfondissement ;
  • 200 heures destinées à la préparation à la certification.

Le contenu des unités de formation est précisé dans le référentiel de formation détaillé en annexe III du présent arrêté.

Créé le 23 juillet 2004

La formation pratique est un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement. Elle participe à l'acquisition de compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel.
Les stages professionnels sont effectués sous la conduite d'un référent professionnel, dont au moins la moitié de la durée des stages auprès d'un référent assistant de service social, sur deux ou trois sites qualifiants et portent de façon équivalente sur l'intervention professionnelle individuelle et sur l'intervention professionnelle collective. Ils comportent obligatoirement un stage d'une durée comprise entre quatre à six semaines durant la première année.
Une convention, conclue entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des stagiaires établi par le site qualifiant.
Chaque stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat.

Créé le 23 juillet 2004

Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III, un tableau d'allégements d'unités de formation en annexe IV du présent arrêté précise les unités de formation principales et contributives sur lesquelles peuvent porter ces allégements.
A ce titre, ces allégements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation théorique.

Créé le 23 juillet 2004

En fonction du protocole d'allégements propre à chaque diplôme élaboré par l'établissement de formation et approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les candidats justifiant d'un diplôme, certificat ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégements d'unités de formation dans la limite des deux tiers des unités de formation contributives en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.

Créé le 23 juillet 2004

Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements, dispenses et validations qu'il a obtenus.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses ou validations automatiques de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Créé le 23 juillet 2004

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.
Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle donne un avis sur le protocole d'allégements prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Dans les établissements de formation assurant d'autres formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 30 avril 2021

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
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