Arrêté du 29 juin 2004

Article 9

Créé le 23 juillet 2004

Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements, dispenses et validations qu'il a obtenus.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses ou validations automatiques de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parArrêté du 22 août 2018art. 11 (VD)

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 30 avril 2021

Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allégements, dispenses et validations qu'il a obtenus.

Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.

Il retrace l'ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses ou validations automatiques de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.