Abrogé par Arrêté du 22 août 2018 - art. 11 (VT)
Créé le 23 juillet 2004
Article suivant
Abrogé par Arrêté du 22 août 2018 - art. 11 (VT)
Créé le 23 juillet 2004
Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021
Abrogé parArrêté du 22 août 2018art. 11 (VT)
En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 30 avril 2021
En fonction du protocole d'allégements propre à chaque diplôme élaboré par l'établissement de formation et approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les candidats justifiant d'un diplôme, certificat ou titre de niveau au moins égal au niveau III, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'allégements d'unités de formation dans la limite des deux tiers des unités de formation contributives en rapport avec leurs diplômes, certificats ou titres.