Arrêté du 29 juin 2004

Article 7

Créé le 23 juillet 2004

Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III, un tableau d'allégements d'unités de formation en annexe IV du présent arrêté précise les unités de formation principales et contributives sur lesquelles peuvent porter ces allégements.
A ce titre, ces allégements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation théorique.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-06-29 annexe IV

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parArrêté du 22 août 2018art. 11 (VT)

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 30 avril 2021

Pour les candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau III, un tableau d'allégements d'unités de formation en annexe IV du présent arrêté précise les unités de formation principales et contributives sur lesquelles peuvent porter ces allégements.

A ce titre, ces allégements ne peuvent excéder les deux tiers de la formation théorique.