JORF n°0281 du 28 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 29 juillet 2019 concernant les commissaires enquêteurs

Résumé Les commissaires enquêteurs ont maintenant plus de responsabilités et leurs indemnités sont calculées différemment.

L'arrêté du 29 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, après les mots : « chargés de conduire les enquêtes », sont insérés les mots : « et consultations » ;
2° A l'article 1er, la référence à l'article R. 123-25 est remplacée par la référence à l'article R. 123-44 ;
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants et L. 181-10-1 du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrée à l'enquête ou à la consultation, en tenant compte des difficultés de celle-ci ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 29 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de l'arrêté, après les mots : « chargés de conduire les enquêtes », sont insérés les mots : « et consultations » ;

2° A l'article 1er, la référence à l'article R. 123-25 est remplacée par la référence à l'article R. 123-44 ;

3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants et L. 181-10-1 du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrée à l'enquête ou à la consultation, en tenant compte des difficultés de celle-ci ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni. »