JORF n°0185 du 10 août 2016

Article 1

Article 1

Le montant minimal annuel de la prime de métier versée aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 avril 2002 susvisé est fixé à :
653 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;
562 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.


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Version 1

Le montant minimal annuel de la prime de métier versée aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 avril 2002 susvisé est fixé à :

653 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;

562 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.