JORF n°0185 du 10 août 2016

Article 2

Article 2

Sous réserve des cas mentionnés à l'article 3, le montant maximal annuel de la prime de métier est fixé à :
2 402 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;
2 220 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.


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Version 1

Sous réserve des cas mentionnés à l'article 3, le montant maximal annuel de la prime de métier est fixé à :

2 402 euros pour les personnels à partir du niveau de classification de maître compagnon jusqu'au niveau de classification terminal de chaque filière (chef d'exploitation C, chef d'atelier C, chef magasinier B) et pour les techniciens ;

2 220 euros pour les personnels relevant des niveaux de classification d'ouvrier qualifié, d'ouvrier expérimenté et de compagnon.