Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Article 6
Abrogé depuis le 2024-06-21 par [object Object]
Les personnels percevant la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation qui bénéficiaient au 31 décembre 2001 d'indemnités d'un montant total supérieur au montant total auquel ils peuvent prétendre, à sujétions égales, à compter de la date d'effet du présent décret peuvent prétendre, s'ils sont en fonctions à cette même date, à un complément individuel à la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation calculé selon les modalités suivantes :
Le montant du complément individuel à la prime technique résulte de la différence entre le total des primes et indemnités perçues au 31 décembre 2001 et le total des primes et indemnités qu'ils peuvent percevoir à compter du 1er janvier 2002 à sujétions égales.
Le complément est destiné à maintenir la rémunération antérieure des agents bénéficiaires dans la limite des montants maximaux et des plafonds fixés en application des articles 2 et 3 ci-dessus majorés de 100 %.
Le complément est attribué par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement. Chaque arrêté détermine la liste des postes donnant droit au versement du complément individuel, la liste des agents occupant ces postes au 31 décembre 2001 et le montant attribué à chacun d'eux.
Le complément cesse d'être versé lorsque l'agent n'est plus affecté sur un poste figurant sur la liste d'un arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus.
Le Premier ministre :
Lionel Jospin
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly