JORF n°0182 du 8 août 2014

ARRÊTÉ du 29 juillet 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 et D. 541-12-10 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : combustion ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis de la Commission consultative sur le statut de déchet en date du 24 avril 2014,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l'exploitant d'une installation relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, de faire sortir du statut de déchet des broyats d'emballages en bois pour un usage direct comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion.

Article 2

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Emballage : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation.
Emballage en bois : tout emballage constitué d'éléments en bois assemblés y compris les éléments ou produits auxiliaires d'assemblage, ainsi que les éventuels éléments de calage en bois. Les bois d'emballages peuvent notamment être des palettes simples, des palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en bois.
Biomasse :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
Installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;
Personnel compétent : le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des emballages en bois ;
Inspection visuelle : inspection d'un lot dans sa totalité en recourant aux sens humains tels la vue ou l'odorat ou à tout matériel non spécialisé ;
Lot sortant : ensemble fini de broyats d'emballages en bois en un ou plusieurs conditionnements destiné à être livré chez un même client.
Echantillonnage : méthode permettant de constituer un échantillon représentatif d'un lot quantitativement plus important.

Article 3

Les broyats d'emballage en bois cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour les lots sortants de broyats d'emballages en bois ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 4

L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
L'attestation de conformité ne peut pas être délivrée après que les broyats d'emballages en bois ont quitté le site de valorisation.

Article 6

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments de preuve du respect de l'article 3.

Article 7

Si une non-conformité aux critères de l'article 3 du présent arrêté est constatée sur un lot sortant présumé sorti du statut de déchets, ou si l'exploitant ne peut pas fournir la preuve du respect de l'article 3, le lot sortant concerné est considéré comme constitué de déchets qui sont réputés avoir toujours été des déchets.
Les lots sortants postérieurs à la constatation de cette non-conformité sont réputés ne pas satisfaire aux critères de sortie de statut de déchet tant que la preuve de la conformité n'a pas été apportée.

Article 8

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2014.

Ségolène Royal