Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 14 septembre 1993 · En vigueur du 31 août 2003 au 6 mars 2013
Le préfet de police, les préfets de région, les préfets de département, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police peuvent, après avis du trésorier payeur général, créer par arrêté des régies d'avances et de recettes auprès des services régionaux et départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ainsi qu'auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique.
Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 14 septembre 1993
Le préfet de police, les préfets de région, les préfets de département, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont également habilités à modifier par arrêté les régies d'avances et de recettes, instituées auprès des services régionaux et départementaux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire dont la création est antérieure à la parution du présent texte.
Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 14 septembre 1993
Copie des arrêtés pris en application des dispositions des articles 2 et 3 précités est adressée au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la programmation, des affaires financières et immobilières) ainsi qu'au ministère du budget (direction de la comptabilité publique).
Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 14 septembre 1993
Le régisseur, choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du trésorier payeur général. Copie de l'arrêté de nomination est adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la programmation, des affaires financières et immobilières). Un ou plusieurs mandataires peuvent être désignés par le régisseur après avis de l'autorité auprès de laquelle la régie a été créée.
A titre exceptionnel, des sous-régies peuvent être instituées par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Les sous-régisseurs et mandataires ne sont pas tenus de souscrire un cautionnement et ne bénéficient pas de l'indemnité de responsabilité.
Les sous-régisseurs sont astreints à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.
Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 14 septembre 1993
Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 14 septembre 1993
Les montants maxima autorisés de l'encaisse en numéraire et de l'avoir en compte courant postal des régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures sont fixés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1990 susvisé.
Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 14 septembre 1993
Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7,8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 14 septembre 1993
Le montant de l'avance est fixé dans l'arrêté institutif, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Abrogé par Arrêté du 13 février 2013 - art. 25
Créé le 24 décembre 2000
Les régies de recettes et d'avances créées ou modifiées en application des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être habilitées à détenir et à distribuer des valeurs, des bons d'achats ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie.
Les régisseurs seront astreints à tenir une comptablité de stock.