JORF n°91 du 18 avril 2007

Article 18

Article 18

Le piégeage du sanglier est interdit.

Dans les départements où le sanglier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous :

1° Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

2° Seule est autorisée l'utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ;

3° Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;

4° Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d'un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l'attestation de suivi délivrée par son président.

Dans ces mêmes départements, dans le cas d'une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2° au 4° ci-dessus.


Historique des versions

Version 5

Le piégeage du sanglier est interdit.

Dans les départements le sanglier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous :

Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

2° Seule est autorisée l'utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ;

Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;

Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d'un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l'attestation de suivi délivrée par son président.

Dans ces mêmes départements, dans le cas d'une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2° au 4° ci-dessus.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Le piégeage du sanglier est interdit.

En complément à cette disposition et par dérogation, le piégeage du sanglier est autorisé à titre expérimental, pour une période de un an, dans le département du Gard et dans les conditions suivantes :

- seule l'utilisation de pièges de catégorie 1 ou d'enclos-pièges par un piégeur agréé selon les dispositions de l'article 5 ci-dessus est autorisée ;

- le piégeage du sanglier est subordonné à la supervision des opérations par un agent de développement de la Fédération départementale des chasseurs du Gard et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;

- le piégeage du sanglier n'est autorisé que sur les communes appartenant aux unités de gestion sanglier 10, 24, 25 et 26 définies dans le schéma départemental de gestion cynégétique du Gard en vigueur ;

- les sangliers ainsi capturés sont mis à mort immédiatement après la relève du piège.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 2011

Le piégeage du sanglier est interdit.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 septembre 2009

L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe ou mobile doit comporter au moins un émerillon ou tout système ayant la même fonction permettant au piège d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe ou mobile doit comporter au moins deux émerillons permettant au piège d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet.