Arrêté du 29 février 2016

Article 1

Créé le 11 mars 2016 · En vigueur depuis le 29 août 2019

Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité les contrôles d'étanchéité périodiques prévus à l'article R. 543-79 du code de l'environnement et à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :

-soit par une des méthodes de mesures directes définie à l'article 2 du présent arrêté ;
-soit par une des méthodes de mesures indirectes définie à l'article 2 du présent arrêté.

Les contrôles d'étanchéité périodiques réalisées par une méthode de mesure directe sont réalisés sur les parties décrites à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé.
Lors des contrôles d'étanchéité périodiques réalisés par une méthode de mesure indirecte, l'opérateur effectue un contrôle visuel et manuel de l'équipement et analyse l'un ou plusieurs des paramètres suivants :
a) La pression ;
b) La température ;
c) Le courant du compresseur ;
d) Les niveaux de liquides ;
e) Le volume de la quantité rechargée.
Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser, conformément à l'article 3 (CE) 1516/2007, par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité, la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 août 2019

Modifié parArrêté du 17 juillet 2019art. 1

Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité les contrôles d'étanchéité périodiques prévus à l'article R. 543-79 du code del'environnement et à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :\-soit par une des méthodesde mesures directes définieà l'article 2du présent arrêté ; \-soit par une des méthodesde mesures indirectes définie à l'article 2 du présent arrêté.

Les contrôles d'étanchéité périodiques réalisées par une méthode de mesure directe sont réalisés sur les parties décrites à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé. Lors des contrôlesd'étanchéité périodiques réalisés par une méthode de mesure indirecte,l'opérateur effectue un contrôle visuel et manuelde l'équipement et analyse l'un ou plusieurs des paramètres suivants: a) La pression ; b) La température ; c) Le courant du compresseur ; d) Les niveauxde liquides ; e) Le volumede la quantité rechargée. Aux périodesdéfinies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser, conformémentà l'article 3 (CE) 1516/2007, par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité, la vérificationdes fiches d'interventionde l'équipement prévuesà l'article R. 543-82du code de l'environnement.

En vigueur du vendredi 11 mars 2016 au mercredi 28 août 2019

Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité :

- les contrôles systématiques sur l'équipement décrits à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé ;
- la vérification des fiches d'intervention de l'équipement prévues à l'article R. 543-82 du code de l'environnement.

Le détenteur d'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire d'une attestation de capacité le contrôle d'étanchéité prévu à l'article R. 543-79 du code de l'environnement :

- soit par une des méthodes de mesure directe ou par la méthode de chute de pression à l'azote définies à l'article 2 du présent arrêté, aux périodes définies à l'article 4 ;
- soit par une des méthodes de mesures indirectes définies à l'article 3 du présent arrêté.