Article 1
Abrogé depuis le 2013-01-02 par [object Object]
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 152-1, R. 152-7, R. 152-8 et R. 152-9 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,
Arrête :
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Lorsqu'elle est faite dans les conditions prévues au III de l'article R. 152-7, la déclaration est adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects du lieu du domicile du déclarant.
Si le déclarant ne réside pas en France, la déclaration est adressée à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy, aéroport Charles-de-Gaulle, rue du signe, 95701 Roissy.
La déclaration est accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visée par le service des douanes.
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L'arrêté du 18 décembre 1990 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 et l'arrêté du 16 juillet 1993relatif aux conditions de transfert à l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs sont abrogés.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 29 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel