JORF n°0061 du 12 mars 2008

Article 1

Article 1

La déclaration faite en application des articles R. 152-7 et R. 152-8 du code monétaire et financier est établie en deux exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par l'administration des douanes.


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Version 1

La déclaration faite en application des articles R. 152-7 et R. 152-8 du code monétaire et financier est établie en deux exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par l'administration des douanes.