La déclaration faite en application des articles R. 152-7 et R. 152-8 du code monétaire et financier est établie en deux exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par l'administration des douanes.
La déclaration faite en application des articles R. 152-7 et R. 152-8 du code monétaire et financier est établie en deux exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par l'administration des douanes.