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Arrêté du 29 février 1992

CHAPITRE II : Règles d'aménagement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Tous les sols de la porcherie, toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
A l'intérieur du bâtiment, le bas des murs, sur une hauteur de 1 mètre au moins, est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
Dans le cas de porcheries sur litière accumulée, des dispositions particulières sont à fixer au cas par cas.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de la porcherie.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien du bâtiment et des annexes sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de la porcherie.
Les aires extérieures de séjour des animaux sont soit en béton, soit en tout autre matériau étanche. Elles comportent des dispositifs pour collecter les eaux pluviales et de nettoyage qui ne doivent pas s'écouler sur les terrains avoisinants. Les eaux ainsi recueillies sont dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires de la porcherie.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les eaux pluviales non polluées ne sont pas mélangées aux effluents d'élevage et peuvent être évacuées dans le milieu naturel.
Dans le cas où il existe des aires d'exercice, les eaux pluviales provenant des toitures ne doivent pas être rejetées sur ces surfaces, mais collectées par une gouttière et évacuées séparément.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

La pente des sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos, etc.) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues, etc.) permet l'écoulement des effluents.
Tous les effluents, y compris les eaux de nettoyage de l'installation, sont évacués vers des ouvrages de stockage par des canalisations étanches.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, 1er alinéa.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents de la porcherie produits pendant quatre mois au minimum.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les déjections solides stockées à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.
Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum.
Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au mercredi 31 décembre 2008

CHAPITRE II : Règles d'aménagement
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