Arrêté du 29 février 1992

Article 10

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, 1er alinéa.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents de la porcherie produits pendant quatre mois au minimum.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-02-29 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 14 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au mercredi 13 septembre 2000