Abrogé1 janvier 2009
Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, 1er alinéa.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents de la porcherie produits pendant quatre mois au minimum.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents de la porcherie produits pendant quatre mois au minimum.