Arrêté du 29 février 1992

Article 5

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Tous les sols de la porcherie, toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
A l'intérieur du bâtiment, le bas des murs, sur une hauteur de 1 mètre au moins, est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.
Dans le cas de porcheries sur litière accumulée, des dispositions particulières sont à fixer au cas par cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 14 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au mercredi 13 septembre 2000