Arrêté du 29 février 1992

Article 7

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien du bâtiment et des annexes sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de la porcherie.
Les aires extérieures de séjour des animaux sont soit en béton, soit en tout autre matériau étanche. Elles comportent des dispositifs pour collecter les eaux pluviales et de nettoyage qui ne doivent pas s'écouler sur les terrains avoisinants. Les eaux ainsi recueillies sont dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires de la porcherie.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 14 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au mercredi 13 septembre 2000