Abrogé1 janvier 2009
Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008
Les déjections solides stockées à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.
Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum.
Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet.
Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum.
Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet.