Arrêté du 29 février 1992

Article 11

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 25 mars 1992 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Les déjections solides stockées à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.
Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum.
Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 14 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mardi 14 septembre 1999 au mercredi 13 septembre 2000

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 13 septembre 1999

En vigueur du mercredi 25 mars 1992 au samedi 29 avril 1995