JORF n°0003 du 4 janvier 2017

Article 4

Article 4

Le terme « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 472, D. 473, D. 474 et D. 475 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

Le terme « visiteurs » désigne les personnes titulaires d'une autorisation de visite d'une personne détenue dans les conditions précisées par les articles D. 472, D. 473, D. 474 et D. 475 du code de procédure pénale.