JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Article 10

Article 10

L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « spéléologie » qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.

A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « spéléologie » qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.