Arrêté du 29 décembre 2011

Article 5

Créé le 15 janvier 2012 · En vigueur depuis le 9 décembre 2022

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

  • être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la spéléologie ;
  • être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
  • être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
  • être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 en sécurité ;
  • être capable de réaliser une sortie en équipe en spéléologie en cavité de classe 4 en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :
1° La réalisation de deux situations d'intervention de secours simulées composée de :

  • une situation d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;
  • une situation de mise en attente suivie d'un déclenchement de secours ;

2° La mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en spéléologie en cavité de classe 3 pour un public de découverte de quatre personnes minimum à huit personnes maximum, d'une durée de deux heures minimum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ;
3° La réalisation d'une sortie en équipe, composée de deux ou trois stagiaires de la session de formation en cours, dans une cavité en classe 4 présentant trois cent cinquante mètres de dénivelé maximum.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mai 2013 au jeudi 8 décembre 2022

Modifié parArrêté du 30 avril 2013art. 3

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au mercredi 15 mai 2013