JORF n°18 du 21 janvier 1996

Arrêté du 29 décembre 1995

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer,

Sur la proposition du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 ;

Vu le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement général de la population de 1990 ;

Vu le décret no 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, modifié par le décret no 91-815 du 21 août 1991 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 1992 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1991 ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1992 ; Vu l'arrêté du 25 janvier 1994 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1993 ; Vu l'arrêté du 26 décembre 1994 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1994 ; Vu les demandes présentées par les maires des communes intéressées ;

Vu les avis des directeurs et chefs de services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu les avis des préfets,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part publiés au décret du 21 décembre 1990, modifiés par le décret du 21 août 1991 susvisé, sont, en ce qui concerne les communes limitativement énumérées au tableau ci-joint,
modifiés et arrêtés, conformément aux indications qui figurent aux colonnes d, e et f dudit tableau.

Art. 2. - Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1996.

Art. 3. - Le nouvel effectif de la population totale des communes énumérées au tableau ci-joint (colonne d) est majoré forfaitairement pendant les deux années 1996 et 1997, conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne g).

Art. 4. - Le chiffre de la population ainsi majoré (d + g) sera utilisé pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, de la répartition de la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun ainsi que pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.

Art. 5. - Les communes bénéficiant d'une attribution de population fictive pour les années 1996 et 1997 en application du présent arrêté devront effectuer un recensement complémentaire au cours de l'année 1997 en application de l'article R. 114-7 du code des communes.

Art. 6. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur des affaires politiques, administratrives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

T A B L E A U A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0018 du 21/01/96 Page 1069 a 1082
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LES CHIFFRES DE LA POPULATION TOTALE,DE LA POPULATION MUNICIPALE ET DE LA POPULATION COMPTEE A PART PUBLIES AU DECRET 901172 DU 21-12-1990,SONT,EN CE QUI CONCERNE LES COMMUNES LIMITATIVEMENT ENUMEREES AU TABLEAU CI-JOINT,MODIFIES ET ARRETES CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QUI FIGURENT AUX COLONNES D,E ET F DUDIT TABLEAU.

LES NOUVEAUX CHIFFRES DE LA POPULATION DESDITES COMMUNES SERONT PRIS EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS A COMPTER DU 01-01-1996.

LE NOUVEL EFFECTIF DE LA POPULATION TOTALE DES COMMUNES ENUMEREES AU TABLEAU CI-JOINT (COLONNE D) EST MAJORE FORFAITAIREMENT PENDANT LES 2 ANNEES 1996 ET 1997,CONFORMEMENT AUX CHIFFRES FIGURANT AUDIT TABLEAU (COLONNE G).

LE CHIFFRE DE LA POPULATION AINSI MAJORE (D + G) SERA UTILISE POUR LE CALCUL DES SUBVENTIONS DE L'ETAT AUX COMMUNES,DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT,POUR TOUTE REPARTITION DE FONDS COMMUN AINSI QUE POUR LE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT.

LES COMMUNES BENEFICIANT D'UNE ATTRIBUTION DE POPULATION FICTIVE POUR LES ANNEES 1996 ET 1997 EN APPLICATION DU PRESENT ARRETE DEVRONT EFFECTUER UN RECENSEMENT COMPLEMENTAIRE AU COURS DE L'ANNEE 1997 EN APPLICATION DE L'ART. R114-7 DU CODE DES COMMUNES.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

H.-M. COMET