JORF n°0109 du 12 mai 2015

ARRÊTÉ du 29 avril 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre VI ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;

Sur proposition de la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,

Arrête :

Article 2

Parmi les races mentionnées à l'article 1er, les races locales et les races menacées d'être perdues pour l'agriculture définies aux articles 3 et 4 constituent des ressources zoogénétiques présentant un intérêt particulier pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire au sens de l'article D. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.

Pour ces races, l'organisation de la sélection sur le territoire français est collective et se matérialise par la tenue d'un livre généalogique par un organisme agréé, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cas d'une race internationale, la gestion zootechnique sur le territoire français est assurée depuis au moins cinq générations d'animaux.

Article 3

Une race est dite locale, au sens de l'article D. 653-9 du code rural et de la pêche maritime, si des liens suffisants avec un territoire spécifique sont démontrés, notamment si 30 % des effectifs sont situés dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes deux à deux.
Les effectifs sont ceux des femelles reproductrices présentes sur le territoire national telles que fournies par l'institut technique en charge de l'espèce concernée.
On entend par femelle reproductrice une femelle vivante ayant mis bas au moins une fois.
La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 4

Une race locale est dite « menacée d'être perdue pour l'agriculture » au sens du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé lorsqu'elle satisfait aux conditions précisées au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission susvisé. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est l'organisme scientifique compétent et dûment reconnu qui certifie le nombre de femelles reproductrices de ces races et qui fournit la preuve que les races en cause sont menacées d'être perdues pour l'agriculture, conformément au point b de ce même article.
La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 5

Une race menacée d'être perdue pour l'agriculture peut, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, faire l'objet de mesures particulières au titre de la préservation des ressources génétiques animales.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 juillet 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 7

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, chef de service de la production agricole,

H. Durand