ARRÊTÉ du 29 avril 2015

Article 4

Créé le 13 mai 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Une race locale est dite « menacée d'être perdue pour l'agriculture » au sens du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé lorsqu'elle satisfait aux conditions précisées au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission susvisé. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est l'organisme scientifique compétent et dûment reconnu qui certifie le nombre de femelles reproductrices de ces races et qui fournit la preuve que les races en cause sont menacées d'être perdues pour l'agriculture, conformément au point b de ce même article.
La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1046 du 10 octobre 2019art. 27

Une race locale est dite « menacée d'être perdue pour l'agriculture » au sens du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé lorsqu'elle satisfait aux conditions précisées au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission susvisé. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement(INRAE) est l'organisme scientifique compétent et dûment reconnu qui certifie le nombre de femelles reproductrices de ces races et qui fournit la preuve que les races en cause sont menacées d'être perdues pour l'agriculture, conformément au point b de ce même article. La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 13 mai 2015 au mardi 31 décembre 2019

Une race locale est dite « menacée d'être perdue pour l'agriculture » au sens du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil susvisé lorsqu'elle satisfait aux conditions précisées au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission susvisé. L'Institut national de la recherche agronomique (INRA) est l'organisme scientifique compétent et dûment reconnu qui certifie le nombre de femelles reproductrices de ces races et qui fournit la preuve que les races en cause sont menacées d'être perdues pour l'agriculture, conformément au point b de ce même article.
La liste des races mentionnées à l'article 1er qui répondent aux conditions du présent article est fixée en annexe du présent arrêté.