JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 5

Article 5

Les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de commandement sur des yachts à voile d'une longueur supérieure à 24 mètres entre perpendiculaires peuvent obtenir une extension de prérogatives qui sera portée sur le brevet.
Cette extension peut être accordée après examen, par le ministre chargé de la mer, d'un dossier individuel prouvant leur activité professionnelle ; elle peut être conditionnée, selon le cas, par l'obtention de certificats complémentaires de formations approuvées, énumérés ci-dessous, indiquant qu'ils ont atteint les normes de compétences minimales spécifiées dans les sections pertinentes de la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) annexé à la convention internationale de 1978 susvisée :
- certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides (section A-VI/2 et tableau A-VI/2-1 du code STCW) ;
- certificat de formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie (section et tableau A-VI/3 du code STCW) ;
- certificat de formation aux soins médicaux d'urgence (section A-VI/4 et tableau A-VI/4-1 du code STCW) ;
- certificat de formation sur simulateur de radar et d'APRA (section et tableau A-II/3 du code STCW) ;
- certificat d'opérateur des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du SMDSM (section A-IV/2 et tableau A-IV/2 du code STCW).


Historique des versions

Version 1

Les titulaires du brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de commandement sur des yachts à voile d'une longueur supérieure à 24 mètres entre perpendiculaires peuvent obtenir une extension de prérogatives qui sera portée sur le brevet.

Cette extension peut être accordée après examen, par le ministre chargé de la mer, d'un dossier individuel prouvant leur activité professionnelle ; elle peut être conditionnée, selon le cas, par l'obtention de certificats complémentaires de formations approuvées, énumérés ci-dessous, indiquant qu'ils ont atteint les normes de compétences minimales spécifiées dans les sections pertinentes de la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) annexé à la convention internationale de 1978 susvisée :

- certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides (section A-VI/2 et tableau A-VI/2-1 du code STCW) ;

- certificat de formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie (section et tableau A-VI/3 du code STCW) ;

- certificat de formation aux soins médicaux d'urgence (section A-VI/4 et tableau A-VI/4-1 du code STCW) ;

- certificat de formation sur simulateur de radar et d'APRA (section et tableau A-II/3 du code STCW) ;

- certificat d'opérateur des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du SMDSM (section A-IV/2 et tableau A-IV/2 du code STCW).