Article 3
Les candidats justifiant de l'ensemble des conditions fixées à l'article 2 ci-dessus peuvent se voir délivrer le brevet de patron à la plaisance (voile) STCW-95 (BPPV-STCW-95) dont un modèle figure en annexe du présent arrêté.
Les titulaires du BPPV-STCW-95 sont identifiés en qualité de marin dans le service des affaires maritimes où ledit brevet est enregistré.
Ce brevet est revalidable dans les conditions fixées par le décret du 25 mai 1999 susvisé.
1 version