JORF n°127 du 3 juin 1997

Article 20

Article 20

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.


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Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.