JORF n°127 du 3 juin 1997

Article 21

Article 21

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant de l'aviation civile, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

Les dossiers de visite sont archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectue dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.


Historique des versions

Version 1

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant de l'aviation civile, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

Les dossiers de visite sont archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectue dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.