JORF n°102 du 2 mai 1997

Article 4

Article 4

Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt.


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Version 2

Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 mai 1997

Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 3 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt émise au titre de l'avance.