JORF n°102 du 2 mai 1997

Article 5

Article 5

Lors de la demande de prêt, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année visée à l'article 4 ci-dessus, doit être produit puis annexé au contrat de prêt. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application de l'article 3 et des articles 9 à 12 ne peuvent bénéficier de l'avance.


Historique des versions

Version 2

Lors de la demande de prêt, l'avis d'impôt sur le revenu de chaque personne constituant le ménage requérant, précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'article 4 ci-dessus, doit être produit puis annexé au contrat de prêt. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application de l'article 3 et des articles 9 à 12 ne peuvent bénéficier de l'avance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 mai 1997

Avant l'émission de l'offre de prêt au titre de l'avance, les avis d'imposition délivrés par le directeur des services fiscaux au titre des revenus de l'année visée à l'article 4 de chaque personne du ménage requérant doivent être produits puis annexés au dossier de demande de l'avance. Les emprunteurs ne pouvant justifier de ces avis d'imposition pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application de l'article 3 et des articles 9 à 12 ne peuvent bénéficier de l'avance.