Arrêté du 29 avril 1997

Article 10-1

Créé le 27 mai 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2016

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale , un département, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de Martinique a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'article 10 est assurée par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 février 2016

Modifié parArrêté du 21 janvier 2016art. 8Arrêté du 21 janvier 2016art. 9Arrêté du 21 janvier 2016art. 6

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale , un département, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de Martinique a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles

L. 301-5-1

ou

L. 301-5-2

du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'

article 10

est assurée par la direction de l'environnement,de l'aménagement et du logementen application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au jeudi 4 février 2016

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles

L. 301-5-1

ou

L. 301-5-2

du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'

article 10

est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée.