Arrêté du 29 avril 1997

TITRE II : ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUE FINANCIÈRE DE L'AIDE

Créé le 2 mai 1997 · En vigueur depuis le 5 février 2016

Les bénéficiaires de la subvention doivent figurer sur une liste établie par une commission créée par arrêté préfectoral, présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée a minima du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant, du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant, du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant, d'un représentant de la profession bancaire et du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les logements ou son représentant.

Cette commission élabore un règlement qui détermine des critères de priorité pour le choix des bénéficiaires en tenant compte notamment du plan départemental pour le logement des plus défavorisés. Les demandes émanant des familles ou personnes hébergées dans une habitation insalubre ou surpeuplée ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution de l'allocation de logement prévues par les articles D. 755-12 à D. 755-38 du code de la sécurité sociale sont examinées en priorité.

La commission examine l'ensemble du dossier présenté et statue tant sur l'éligibilité à la subvention que sur la validité du montage financier.

Créé le 2 mai 1997 · En vigueur depuis le 29 décembre 2016

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9, pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire, et éventuellement de la localisation géographique de la construction.

La subvention ne peut cependant excéder 50 % du coût total de l'opération dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :

Isolé

DIFFUS : 14 873

GROUPE : 20 097

M + 0

DIFFUS : 16 748

GROUPE : 24 525

M + 1

DIFFUS : 20 437

GROUPE : 30 185

M + 2

DIFFUS : 23 248

GROUPE : 33 518

M + 3

DIFFUS : 23 248

GROUPE : 33 518

M + 4 et au-delà

DIFFUS : 25 121

GROUPE : 35 697

Ces plafonds sont révisés chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Créé le 1 avril 2017

A Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté les taux de subvention à appliquer au coût de l'opération, tel que défini à l'article 9 pour l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Ces éléments tiennent compte de la taille et des ressources du ménage attributaire et éventuellement de la localisation géographique de la construction.
La subvention ne peut cependant excéder, dans la limite des plafonds suivants, en fonction de la composition familiale du ménage (en euros) :
a) 50 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession sociale à la propriété ;
b) 75 % du coût total de l'opération pour l'aide à l'accession très sociale à la propriété.

VALEUR 2016 LAS LATS
M + 0 29 913 45 315
M + 1 34 704 52 056
M + 2 41 655 62 483
M + 3 41 655 62 483
M + 4 et au-delà 49 148 73 723

Ces plafonds sont révisés le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Créé le 1 avril 2017

A Mayotte, le représentant de l'Etat peut fixer par arrêté une majoration au montant de la subvention pour les projets qui ne peuvent pas être raccordés à un réseau d'assainissement collectif et pour prendre en compte la topographie du terrain.
Cette majoration est plafonnée pour l'assainissement à 2 704 € (valeur 2016) pour un LATS et à 1 803 € (valeur 2016) pour un LAS et pour la topographie entre 0 % et 11 % du montant de la subvention de base selon la pente du terrain. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.

Créé le 2 mai 1997 · En vigueur depuis le 5 février 2016

Afin de garantir l'existence d'un effort financier minimum pour l'accédant, la subvention prévue à l'article 7 est plafonnée dans les conditions suivantes :
S < C-K x (R x T + A)-autres subventions
où C est le coût total de l'opération, R le revenu annuel de l'accédant, A le montant annuel prévisionnel d'allocation logement pendant les quinze années suivant l'acquisition, T le taux d'effort défini dans les conditions définies ci-dessous et K un coefficient fixé par arrêté préfectoral en fonction des conditions de durée et de taux des prêts complémentaires disponibles dans la collectivité :
  • pour les ménages dont le revenu n'excède pas 40 % du plafond prévu à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, T = 10 % ;
  • pour les ménages dont le revenu excède 40 % du plafond prévu à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, T = 20 %.

Les autres subventions peuvent être constituées, soit de subventions directes, données par des collectivités ou les caisses d'allocations familiales, soit de prêts à taux inférieur aux taux du marché accordés par d'autres que l'Etat.
Dans ce dernier cas, un équivalent en subvention sera défini par l'autorité préfectorale.

Créé le 2 mai 1997 · En vigueur depuis le 27 mai 2005

Les éléments à prendre en compte pour la détermination du coût de l'opération comprennent :
- le prix bâtiment ;
- la charge foncière qui comprend :
  • le prix du terrain et les frais d'acquisition, dans le cas d'opérations groupées uniquement ;
  • les honoraires de géomètre ;
  • les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries et réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement ;
  • les honoraires correspondants, dont la rémunération du contrôle technique et de la coordination, les assurances et la maîtrise d'ouvrage ;
  • les taxes diverses, dont la taxe locale d'équipement ainsi que les participations aux voiries et réseaux ;

- les cotisations versées par les accédants au fonds de garantie local prévue à l'article 11.

Créé le 2 mai 1997 · En vigueur depuis le 5 février 2016

La subvention prévue à l'article 1er est accordée nominativement à l'accédant par décision du représentant de l'Etat et versée à l'accédant sur présentation de pièces justificatives. Elle est forfaitaire et non révisable.
Dans le cas d'une vente réalisée à la livraison du logement, elle est versée à la signature de l'acte de vente.
Dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement ou d'une maîtrise d'ouvrage effectuée par l'accédant lui-même, le montant de la subvention est versé dans les conditions suivantes :
50 % à l'ouverture du chantier de construction, sur production du contrat de vente ou d'une attestation de démarrage des travaux (secteur diffus) ;
Au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux dans la limite de 80 % ;
Le solde après déclaration d'achèvement des travaux.
La demande de subvention, déposée auprès de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, est accompagnée des pièces requises par l'autorité administrative au titre du présent arrêté, dont au moins un descriptif de l'opération de financement prévisionnel.

Créé le 27 mai 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2016

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale , un département, la collectivité territoriale de Guyane ou la collectivité territoriale de Martinique a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, son représentant est substitué au représentant de l'Etat pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent arrêté concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention mentionnée à l'article 10 est assurée par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997

TITRE II : ATTRIBUTION ET CARACTÉRISTIQUE FINANCIÈRE DE L'AIDE
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1