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Arrêté du 29 avril 1970

Chapitre III : Gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi

Abrogé4 janvier 2012
Abrogé4 janvier 2012

Créé le 16 mars 2001

Les propanes, les butanes et les autres gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :
1. Dans les moteurs fixes ;
2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
3. Dans les moteurs des engins non immatriculés utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.
Abrogé16 mars 2001

Créé le 13 mai 2000

Le bénéfice du régime fiscal privilégié est subordonné au dépôt, par l'utilisateur des véhicules, engins et moteurs visés à l'article 5 ci-dessus, d'une déclaration d'utilisation auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
La forme, le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration d'utilisation sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
Abrogé4 janvier 2012

Créé le 13 mai 2000

Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié qui détiennent des propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi en vrac doivent disposer d'une installation de stockage exclusivement réservée à ces produits.

Abrogé depuis le mercredi 4 janvier 2012

En vigueur du samedi 13 mai 2000 au mardi 3 janvier 2012

Chapitre III : Gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8