Abrogé4 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 15
Créé le 16 mars 2001
Les propanes, les butanes et les autres gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :
1. Dans les moteurs fixes ;
2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
3. Dans les moteurs des engins non immatriculés utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.
1. Dans les moteurs fixes ;
2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
3. Dans les moteurs des engins non immatriculés utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.
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