Abrogé16 mars 2001
Créé le 13 mai 2000
Le bénéfice du régime fiscal privilégié est subordonné au dépôt, par l'utilisateur des véhicules, engins et moteurs visés à l'article 5 ci-dessus, d'une déclaration d'utilisation auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
La forme, le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration d'utilisation sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
La forme, le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration d'utilisation sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects.