Arrêté du 29 avril 1970

Article 5

Abrogé4 janvier 2012

Créé le 16 mars 2001

Les propanes, les butanes et les autres gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un taux réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés comme carburant :
1. Dans les moteurs fixes ;
2. Dans les moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route, non immatriculés ;
3. Dans les moteurs des engins non immatriculés utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 mars 2001 au mardi 3 janvier 2012