JORF n°0278 du 1 décembre 2022

Arrêté du 29 août 2022

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-139 à D. 337-160 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2022 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 6 juillet 2022,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité de mention complémentaire 'zingueur'

Résumé Un nouveau diplôme pour les zingueurs est créé avec des règles précises.

Il est créé la spécialité " zingueur " de mention complémentaire dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau 3 du code national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 1 bis

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Remplacement de la mention complémentaire par le certificat de spécialisation

Résumé En 2025, "mention complémentaire" devient "certificat de spécialisation"

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Article 2

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Définition des référentiels et du lexique pour les activités professionnelles

Résumé Les règles des formations sont définies dans des documents annexes.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 3

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Complémentarité des compétences en intervention à proximité des réseaux

Résumé Les compétences pour travailler près des réseaux sont évaluées lors des examens.

Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 susvisé complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

Article 4

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Définition du référentiel d'évaluation

Résumé L'annexe IV explique comment on évalue les étudiants, en précisant les règles et les types d'épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.

Article 5

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Conditions d'accès à la formation en zinguerie

Résumé Pour faire une formation en zinguerie, il faut soit avoir le CAP couvreur, soit répondre à certaines conditions.

L'accès en formation à la spécialité " zingueur " de mention complémentaire est ouvert aux candidats titulaires de la spécialité " couvreur " de certificat d'aptitude professionnelle.
Il est également ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.

Article 6

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Durée et modalités de la formation en milieu professionnel pour la spécialité zingueur

Résumé Pour être zingueur, il faut faire 14 semaines de formation en entreprise.

La durée minimale de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité " zingueur " de mention complémentaire est de quatorze semaines. Les modalités, l'organisation, le lieu et les objectifs de cette formation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 7

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Délivrance de la spécialité "zingueur"

Résumé Pour obtenir la spécialité "zingueur", il faut réussir un examen et montrer une attestation de formation à l'utilisation des échafaudages.

La spécialité " zingueur " de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3 et 5.

Article 8

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Correspondance des épreuves entre les examens de zinguerie

Résumé Cet article montre comment les épreuves de l'examen de zinguerie de 1989 correspondent à celles d'aujourd'hui, avec les détails en annexe VI.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 août 1989 portant création de la mention complémentaire " zinguerie " et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.

Article 9

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Délai de la première session d'examen pour la spécialité zingueur

Résumé L'examen de zingueur aura lieu en 2024.

La première session d'examen de la spécialité " zingueur " de mention complémentaire organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2024.

Article 10

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Dernière session de la mention complémentaire en zinguerie et abrogation de l'arrêté du 9 août 1989

Résumé Le dernier examen de zinguerie est en 2023, après ça l'arrêté du 9 août 1989 ne sera plus en vigueur.

La dernière session d'examen de la mention complémentaire " zinguerie " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 précité aura lieu en 2023. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 11

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Application de l'arrêté

Résumé Le directeur de l'école et les chefs de région doivent suivre cet arrêté, qui sera publié.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval