JORF n°0238 du 14 octobre 2009

Arrêté du 28 septembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée N 872, en France métropolitaine.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
50° 20' 32'' N, 003° 40' 30'' E - MEDIL ;
49° 48' 30'' N, 003° 19' 05'' E - LESDO ;
à l'exclusion de la zone LF-R 102 B 1 lorsqu'elle est active.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Article 3

La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
― classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2, au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
― classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4

L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 5

L'arrêté du 25 octobre 2000 portant création de la voie aérienne T 172 est abrogé.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 7

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

P. Adam