JORF n°229 du 3 octobre 2001

Arrêté du 28 septembre 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 32,

Arrêtent :

Article 1

Les présidents, les vice-présidents du bureau et les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée des centres de gestion peuvent percevoir une indemnité de fonction votée par le conseil d'administration sur le budget de ces établissements dans les conditions définies ci-après.

Article 2

L'indemnité de fonction maximale d'un président de centre de gestion est déterminée en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

| EFFECTIFS DU CENTRE DE GESTION (1) |TAUX MAXIMAL (en %)| |------------------------------------------------|-------------------| | Moins de 5 000 agents | 40 | | De plus de 5 000 agents à 9 000 agents et plus | 45 | |De plus de 9 000 agents à 12 000 agents et plus | 50 | |De plus de 12 000 agents à 20 000 agents et plus| 60 | |De plus de 20 000 agents à 30 000 agents et plus| 65 | | De plus de 30 000 agents | 70 |

Article 3

L'indemnité de fonction maximale du président de chacun des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne est déterminée en appliquant une majoration de 10 % à l'indemnité maximale calculée à partir de la dernière strate du barème prévu à l'article 2 ci-dessus.

Article 4

L'indemnité de fonction maximale de chaque vice-président de centre de gestion est égale à 30 % de l'indemnité de fonction maximale du président de centre de gestion de la strate dont relève le centre en application de l'article 2 ci-dessus.

Article 5

Le montant total des indemnités de fonction des membres du conseil d'administration ne peut excéder le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents.

L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4, dans la limite prévue au premier alinéa.

Les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil d'administration dans la limite prévue au premier alinéa.

Article 6

L'indemnité de fonction allouée à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration titulaire d'une délégation d'attributions ne peut pas être supérieure au montant maximal de l'indemnité de fonction susceptible d'être allouée au président.

Article 7

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil d'administration délibère sur le montant de l'indemnité de fonction allouée au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions du centre de gestion.

Pour la première application de l'alinéa précédent, la délibération prévue ci-dessus est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 8

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly