Arrêté du 28 septembre 2001

Article 5

Créé le 4 octobre 2001 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Le montant total des indemnités de fonction des membres du conseil d'administration ne peut excéder le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents.
L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4, dans la limite prévue au premier alinéa.
Les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil d'administration dans la limite prévue au premier alinéa.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2020

Modifié parArrêté du 22 décembre 2020art. 3

Le montant total des indemnités de fonction des membres du conseil d'administration ne peut excéder le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents. L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4, dans la limite prévue au premier alinéa. Les membres du conseild'administration titulaires d'une délégation d'attributions peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil d'administration dans la limite prévue au premier alinéa.

En vigueur du jeudi 4 octobre 2001 au dimanche 27 décembre 2020

L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4 à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'êtres allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé.