Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de l'éducation, et notamment (titre IV sur la santé scolaire) ses articles L. 541-1 et L. 541-2, alinéa 2, du chapitre Ier relatif à la protection de la santé, ainsi que ses articles L. 542-1 et L. 542-2 du chapitre II sur la prévention des mauvais traitements ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale conseiller technique ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 juillet 2001 portant le numéro 448985,
Arrête :
Article 5
Abrogé depuis le 2002-03-01
En application de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, le médecin de l'éducation nationale est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de signaler sans délai au procureur de la République la connaissance d'un crime ou d'un délit, notamment en cas de constatation de coups, d'abus sexuels, d'usage de stupéfiants et de maltraitance d'un enfant.
L'assistante sociale est également informée pour les mêmes types d'infraction ou de délit, ainsi qu'en cas d'usage excessif de tranquillisants, d'absentéisme, d'abus d'alcool, des difficultés familiales ou relationnelles et d'absence de ressources des responsables légaux.